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Chapitre Ier : Travaux intéressant la défense nationale

Partie réglementaire nouvelle > LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES > TITRE II : PROCÉDURE D'EXTRÊME URGENCE > Chapitre Ier : Travaux intéressant la défense nationale >
Article R521-1


En vue de l'autorisation prévue à l'article L. 521-1, le ministre compétent soumet au Conseil d'Etat un projet de décret motivé et accompagné d'un plan indiquant les communes où sont situés les terrains que le maître de l'ouvrage se propose d'occuper et la description générale des ouvrages projetés.

Article R521-2


Dans les vingt-quatre heures suivant la réception du décret prévu à l'article L. 521-1, le préfet de département territorialement compétent prend les arrêtés nécessaires.

Article R521-3


L'évaluation prévue à l'article L. 521-3 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/