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Section 1 : Dispositions générales

Partie législative nouvelle > LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE > TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES > Chapitre II : Cessibilité > Section 1 : Dispositions générales >
Article L132-1


L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/