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Sous-section 2 : Dispositions particulières

Partie réglementaire nouvelle > LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE > TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE > Chapitre II : Déroulement de l'enquête > Section 5 : Clôture de l'enquête > Sous-section 2 : Dispositions particulières >
Article R112-22

Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.

Article R112-23

Dans le cas prévu à l'article R. 112-22, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet.

Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/