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Section 3 : Clôture de l'enquête

Partie réglementaire nouvelle > LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE > TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES > Chapitre Ier : Enquête parcellaire > Section 3 : Clôture de l'enquête >
Article R131-9

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4, les registres d'enquête sont clos et signés par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des membres de la commission.

Article R131-10


Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres, assortis du procès-verbal et de son avis, au préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/