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Chapitre Ier : Ordonnance d'expropriation

Partie réglementaire nouvelle > LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION > TITRE II : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ > Chapitre Ier : Ordonnance d'expropriation >
Article R221-1

Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies :

1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant ;

2° Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ;

3° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 131-4 ;

4° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 131-5, R. 131-6 et R. 131-11, sous réserve de l'application de l'article R. 131-12 ;

5° Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ;

6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l'envoi du dossier au greffe.

Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le préfet estime utiles.

Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées aux 1° à 6°, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois.

Article R221-2


Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles au vu des pièces mentionnées à l'article R. 221-1.

Article R221-3

Si l'acte déclarant l'utilité publique, l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu fait l'objet d'une suspension dans le cadre d'une procédure de référé, le préfet en informe le juge dès qu'il a reçu notification de la suspension.

Celui-ci sursoit au prononcé de l'ordonnance d'expropriation dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur le fond de la demande.

Article R221-4

L'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2. Elle désigne en outre le bénéficiaire de l'expropriation.

Elle tient compte des modifications survenues éventuellement depuis l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties.

Lorsque la déclaration d'utilité publique a prévu que les emprises expropriées sont retirées de la propriété initiale, conformément à l'article L. 122-6, elle constate l'existence de cette décision de retrait.

Article R221-5


Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif.

Article R221-6


Les frais et dépens relatifs à l'ordonnance d'expropriation ainsi que ceux relatifs au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre III.

Article R221-7

Les ordonnances d'expropriation sont déposées en minute au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

Le greffier délivre les copies revêtues de la formule exécutoire et les copies nécessaires dans un délai maximal de cinq jours à compter du jour où il en est requis par tout intéressé.

Article R221-8

L'ordonnance d'expropriation ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant.

La notification de l'ordonnance reproduit les termes des articles 612 et 973 du code de procédure civile et de l'article L. 223-1 du présent code.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/