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Chapitre Ier : Travaux d'extrême urgence intéressant la défense nationale

Partie législative nouvelle > LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES > TITRE II : PROCÉDURE D'EXTRÊME URGENCE > Chapitre Ier : Travaux intéressant la défense nationale >
Article L521-1


Lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, l'autorisation de prendre possession de propriétés privées peut, sous réserve des dispositions applicables aux propriétés non soumises à l'occupation temporaire de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, être donnée au maître de l'ouvrage par un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.

Article L521-2

Une fois pris par l'autorité compétente de l'Etat les actes nécessaires à la prise de possession de ces propriétés privées, les agents du maître de l'ouvrage peuvent y pénétrer en se conformant à la procédure des articles 1er, 4,5 et 7 de la loi du 29 décembre 1892.

Article L521-3


Si la demande en est présentée par les propriétaires ou par les autres personnes intéressées, l'autorité expropriante paie ou, en cas d'obstacle au paiement, consigne, dans la quinzaine, une indemnité provisionnelle égale à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer. A défaut de paiement ou de consignation de cette provision, l'autorisation d'occuper les terrains cesse d'être valable.

Article L521-4


L'autorité expropriante est tenue, dans le mois qui suit la prise de possession, de poursuivre la procédure d'expropriation.

Article L521-5


Le juge attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale aux personnes intéressées qui justifient d'un préjudice causé par la rapidité de la procédure.

Article L521-6


Si l'expropriation de certaines des propriétés dont le maître d'ouvrage a pris possession est abandonnée, notification en est faite aux personnes intéressées dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 521-4 et dans les formes prévues à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1892.

Article L521-7

A défaut d'accord amiable, l'indemnité due pour les dommages causés par les études ou par l'occupation temporaire des propriétés est réglée dans les conditions prévues aux articles 10 à 15, 17 et 18 de la loi du 29 décembre 1892.

Article L521-8


Les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat est saisi et l'autorité compétente de l'Etat prend les actes nécessaires à la prise de possession sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/