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Chapitre unique.

Partie réglementaire nouvelle > LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES > TITRE Ier : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INSALUBRES OU MENAÇANT RUINE > Chapitre unique. >
Article R511-1


La déclaration d'utilité publique et de cessibilité prévue à l'article L. 511-2 est prononcée par un arrêté du préfet du lieu où sont situés les immeubles à exproprier.

Article R511-2

L'arrêté prévu à l'article R. 511-1 mentionne les offres de relogement faites aux occupants en application de l'article L. 511-2, qu'il s'agisse d'un relogement durable ou d'un relogement d'attente avant une offre de relogement définitif.

Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens. Il est, en outre, notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'hébergement, à l'exploitant.

Article R511-3


L'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article L. 511-2 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/