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Sous-section 1 : Déclaration d'utilité publique des opérations pouvant avoir un impact sur les capacités aéroportuaires et les émissions de gaz à effet de serre

Partie réglementaire nouvelle > LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE > TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE > Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations > Section 5 : Opérations intéressant des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique > Sous-section 1 : Déclaration d'utilité publique des opérations pouvant avoir un impact sur les capacités aéroportuaires et les émissions de gaz à effet de serre >
Article R122-8

Pour l'application du I de l'article L. 122-2-1, sont regardés comme susceptibles d'augmenter les capacités d'accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique :

1° Les projets de création ou d'extension de piste. La définition de la piste est celle figurant au paragraphe 38 de l'annexe I du règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. Sont également concernés les travaux et ouvrages sur les aires associées aux pistes, lorsqu'ils tendent soit à augmenter les distances déclarées en application du paragraphe 18 de la même annexe, soit à accueillir des aéronefs comportant des dimensions supérieures à celles prévues pour la piste concernée ;

2° Les projets de travaux et d'ouvrages ayant pour objet de créer une aérogare de passagers ou de procéder à son extension, lorsqu'ils sont relatifs à l'enregistrement, à l'embarquement et au débarquement des passagers, au contrôle de sûreté, au contrôle aux frontières et au traitement des bagages ;

3° Les projets de travaux et d'ouvrages ayant pour objet de créer une aérogare de fret ou de procéder à son extension, lorsqu'ils sont relatifs à l'embarquement, au débarquement, au traitement, à la sécurisation et au stockage des marchandises transportées dans les aéronefs décollant ou atterrissant sur l'aérodrome.

Article R122-9

Lorsqu'il présente une demande tendant à faire déclarer d'utilité publique un projet mentionné à l'article R. 122-8, l'expropriant y joint une étude ayant pour objet de déterminer s'il a pour effet d'augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome.

Cette étude comporte notamment :

1° Une évaluation de la capacité annuelle théorique maximale d'accueil des aéronefs, des passagers et du fret par l'aérodrome à la date de l'étude ;

2° Une évaluation de la capacité annuelle théorique maximale d'accueil des aéronefs, des passagers et du fret par l'aérodrome à la date de réalisation du projet ;

3° Un résumé non technique.

Article R122-10

Lorsque l'étude mentionnée à l'article R. 122-9 démontre que le projet conduit à augmenter les capacités d'accueil de l'aérodrome, l'expropriant fournit une étude complémentaire ayant pour objet de déterminer si l'opération a pour effet d'entraîner une augmentation nette des émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité aéroportuaire par rapport à l'année 2019.

L'étude porte sur l'ensemble des émissions liées à l'activité aéroportuaire, notamment celles des aéronefs, en vol, en stationnement ou en mouvement, et celles dues à l'aérogare. Elle prend en compte tous les déplacements de passagers et de marchandises induits ou évités du fait des travaux et ouvrages concernés, y compris sur d'autres aérodromes et pour d'autres moyens de transport, ainsi que les mesures de compensation des émissions.

L'étude comporte notamment :

1° Une évaluation des émissions générées par l'activité aéroportuaire pour l'année 2019 ;

2° Une présentation de l'évolution prévisionnelle du trafic aérien, à moyen terme, à compter de la date prévisionnelle d'achèvement des travaux ou ouvrages ainsi que des hypothèses macro-économiques et de la méthodologie utilisées ;

3° Une présentation des hypothèses d'évolution des émissions des aéronefs prenant en compte l'amélioration de leur efficacité énergétique, l'incorporation de carburants durables d'aviation et le recours à de nouveaux vecteurs énergétiques ;

4° Une démonstration de la cohérence des hypothèses mentionnées au 3° avec celles de la “ stratégie bas-carbone ” mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement. Cette démonstration peut tenir compte de circonstances locales particulières ;

5° Une évaluation des émissions de gaz à effet de serre générées par l'activité aéroportuaire à compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l'opération, en tenant compte des hypothèses mentionnées aux 2° et 3° ainsi que de la compensation prévisible des émissions.

Sont prises en compte, pour l'application du 5°, les mesures de compensation résultant d'obligations légales ou réglementaires et celles faisant l'objet d'engagements volontaires de l'expropriant sous réserve qu'elles respectent les principes mentionnés à l'article L. 229-55 du code de l'environnement.


Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/