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Section 4 : Opérations intéressant la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales

Partie réglementaire nouvelle > LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE > TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE > Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations > Section 4 : Opération secrète intéressant la défense nationale >
Article R122-4

L'utilité publique des opérations mentionnées à l'article L. 122-4 est déclarée par décret, pris sur l'avis conforme d'une commission.

Article R122-5


Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine, en vue de leur déclaration d'utilité publique, les opérations poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant soit du ministre de la défense, soit du ministre de l'intérieur ou placés sous leur tutelle, ainsi que leurs servitudes associées, et qui :


-sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;


-ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale au titre de l'article L. 2391-1 du code de la défense ;

-ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale au titre de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.


Article R122-6

I. – La commission mentionnée à l'article R. 122-4 comprend :

1° Un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;

3° Un représentant du ministre de la défense ;

3° bis Un représentant du ministre de l'intérieur ;

4° Le directeur général des finances publiques ou, à défaut, le directeur de l'immobilier de l'Etat.

II. - Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.

Article R122-7

Le rapport sur l'utilité publique d'une opération mentionnée à l'article R. 122-5 est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.

La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/