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Section 3 : Opération intéressant la défense ou de la sécurité nationales

Partie législative nouvelle > LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE > TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE > Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations > Section 3 : Opération intéressant la défense nationale >
Article L122-4

Par dérogation aux dispositions du présent code, peut être régulièrement déclarée, sans enquête préalable, l'utilité publique :

1° Des opérations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et, le cas échéant, des servitudes qui leur sont associées ;

2° Des opérations qualifiées d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, des servitudes qui leur sont associées.

Article L122-4-1

L'utilité publique est déclarée par décret pris sur l'avis conforme d'une commission placée auprès du Premier ministre.

La composition et le fonctionnement de cette commission sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Article L122-4-2

Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :

1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/