Analyse des spécialistes / Dialogue social

Négociation dans la fonction publique : quelles modalités de mise en œuvre des accords collectifs ?

Publié le 3 mars 2022 à 9h00 - par

Dans un arrêt du 11 février 2022, le Conseil d’État a rejeté la requête de plusieurs syndicats tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique. Toutefois, le Conseil d’État précise le rôle du comité de suivi et les conditions de demande de modification et de dénonciation d’un accord par les organisations syndicales.

Négociation dans la fonction publique : quelles modalités de mise en œuvre des accords collectifs ?

L’Union fédérale des syndicats de l’État CGT (UFSE-CGT), la Fédération CGT des services publics, la Confédération générale du travail (CGT), la Fédération syndicale unitaire (FSU) et la Fédération de l’action sociale et de la santé ont saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir pour faire annuler l’ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique. Dans un arrêt du 11 février 2022, le Conseil d’État a rejeté leur requête, mais a apporté certaines précisions pour le comité de suivi et les conditions de demande de modification et de dénonciation d’un accord par les organisations syndicales.

1. Le comité de suivi de la mise en œuvre de l’accord est obligatoire

Le comité de suivi est obligatoire pour suivre la simple mise en œuvre de l’accord. Cependant, ce comité de suivi ne doit pas s’apparenter à de nouvelles négociations.

2. Une organisation syndicale représentative peut demander à modifier l’accord qu’elle n’a pas signé

Le Conseil d’État considère que l’ordonnance n’a pas pour objet d’interdire aux organisations syndicales représentatives mais non signataires de demander la modification d’un accord collectif : les dispositions en cause n’ont « par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet d’interdire aux organisations syndicales représentatives qui n’étaient pas signataires d’un accord collectif de prendre l’initiative de sa modification »1.

3. Les seules organisations syndicales représentatives signataires de l’accord peuvent le dénoncer

Le Conseil d’État estime que l’ordonnance attaquée n’a pas méconnu le droit en réservant la dénonciation aux seules organisations syndicales signataires afin « d’encourager la signature et la pérennité des accords »2. Cela signifie que les organisations syndicales signataires qui ne sont plus représentatives au moment de la dénonciation ne pourront plus le faire.

L’ordonnance avait pour objectif de « promouvoir un dialogue social de qualité et de proximité en donnant les moyens aux acteurs de terrain de trouver les solutions collectives les plus adaptées aux enjeux des territoires et des services publics ». Or, les organisations syndicales ont également contesté le décret d’application de cette ordonnance au motif que les organisations syndicales représentatives ne dialoguent pas à armes égales avec l’administration. Le dialogue social nécessite un apaisement et une cohérence avec les textes pour que les administrations-employeurs publics et les organisations syndicales puissent échanger de manière apaisée et constructive, en surmontant leurs antagonismes pour œuvrer au respect de l’intérêt général, du bon fonctionnement du service public et du bien-être des agents publics.

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public


1. Consid. 6 de l’arrêt CE, 7e chambre, 11 février 2022, n° 451784, Inédit au recueil Lebon.

2. Ibidem.

Auteur :


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Ressources Humaines »

Voir toutes les ressources numériques Ressources Humaines