Encore faut-il que le marché conclu respecte, au regard de son montant, les règles de procédure de passation des marchés et qu’il soit signé par une autorité compétente. Dans le cas contraire, l’acheteur est en droit de résilier le marché pour motif d’intérêt général sous réserve d’un droit à indemnité du cocontractant.
La gravité d’un manquement qui affecte le consentement de la personne publique justifie la résiliation du contrat
En l’espèce, un acheteur avait conclu avec la société requérante un contrat ayant pour l’objet la location multi-options d’un photocopieur, pour une durée de soixante-douze mois et pour un loyer fixé pour un montant trimestriel. Au titre de la responsabilité quasi-contractuelle, l’entreprise réclamait une indemnité correspondant à la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation et demandait à ce qu’il soit enjoint à la collectivité de lui restituer le photocopieur objet de la convention. Le juge d’appel relève un manquement grave tenant au consentement de la personne publique. En effet, sans qu’ait été formellement conclu un marché public par la commune, un adjoint au maire avait donné son accord, sous forme d’une signature apposée sur un formulaire de location multi-options d’un photocopieur, en dehors de toute procédure de publicité et de mise en concurrence. En outre, le conseil municipal n’avait pas autorisé cet adjoint ou le maire de la commune à conclure ce contrat de location d’un photocopieur. Par suite, compte tenu de la gravité de ce manquement, qui affecte le consentement de la personne publique, la résiliation du contrat, qui ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, était justifiée.
Une indemnité des dépenses utiles pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation
Dans le cas particulier d’un contrat entaché d’une irrégularité d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge. Après une telle résiliation unilatéralement décidée pour ce motif par la personne publique, le cocontractant peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, pour la période postérieure à la date d’effet de la résiliation, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Si l’irrégularité du contrat résulte d’une faute de l’administration, le cocontractant peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration.
En l’espèce, le juge d’appel considère que les frais financiers engagés par le cocontractant de l’administration pour assurer l’exécution de ce contrat résilié, tel le coût d’achat du matériel, ne peuvent être regardés comme des dépenses utiles à la collectivité dont l’intéressé peut demander le remboursement sur un terrain quasi-contractuel. Ne peuvent pas davantage être regardés comme des dépenses utiles à la collectivité le manque à gagner, l’amortissement du matériel, et le coût de reprise du matériel.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 3 décembre 2021, n° 20NT02614, Inédit au recueil Lebon