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Maires et panneaux publicitaires, quelles nouveautés?

Publié le 21 novembre 2023 à 9h20 - par

Un décret du 30 octobre 2023 vise à limiter la surface maximale de certaines publicités et enseignes. En parallèle, l’article 17 de la loi Climat et Résilience prévoit la décentralisation des compétences de police de la publicité extérieure au profit des maires à compter du 1er janvier 2024.

Maires et panneaux publicitaires, quelles nouveautés ?
© Par Pavlo Plakhotia - stock.adobe.com

Le décret du 30 octobre 2023 vise un objectif de clarification de la réglementation existante à un moment où la police de la publicité extérieure va changer de statut.

1. Les nouveaux pouvoirs de police du maire en matière de publicité au 1er janvier 2024

Jusqu’au 1er janvier 2024, les compétences en matière de police de la publicité, des enseignes et des préenseignes sont actuellement partagées entre le préfet de département et le maire. Le préfet est compétent sauf lorsque la commune est couverte par un règlement local de publicité. Dans ce dernier cas, le maire est compétent au nom de la commune.

À partir du 1er janvier 2024, les maires seront compétents pour assurer la police de la publicité sur leur territoire, que leur commune soit ou non couverte par un règlement local de publicité. Le préfet de département n’aura plus aucune compétence en la matière. Par ailleurs, la loi prévoit, dans certains cas, le transfert automatique des pouvoirs de police de la publicité du maire au président de l’EPCI à fiscalité propre dans les conditions et selon les modalités fixées par l’article L. 5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales.

2. Les nouvelles règles en matière de publicité extérieure sous le contrôle du maire

Premièrement, le décret vise à limiter la surface maximale de certaines publicités et enseignes, afin, de réduire à 10,50 mètres carrés la surface unitaire maximale des publicités et enseignes qui était fixée auparavant à 12 mètres carrés. Il porte de 4 m2 à 4,70 m2 la surface unitaire maximale de la publicité non lumineuse murale dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.

Deuxièmement, le décret a également pour objet de préciser que le calcul des surfaces unitaires des publicités ainsi que des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol s’apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité ou l’enseigne, c’est-à-dire la surface du panneau tout entier. Ainsi, pour les publicités supportées par du mobilier urbain, seule la surface de l’affiche ou de l’écran est à prendre en compte, le mobilier urbain n’ayant pas pour objet principal de recevoir de la publicité.

Troisièmement, les publicités et enseignes qui ont été mises en place avant la date d’entrée en vigueur du décret et qui ne sont pas conformes aux dispositions précitées pourront, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues jusqu’au 30 octobre 2027.

Ces deux mesures sont complémentaires et la précision du décret était nécessaire pour clarifier le champ de contrôle du maire.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public

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