Analyse des spécialistes / Urbanisme

L’évaluation environnementale systématique des PLU : une “simplification” bienvenue

Publié le 4 mars 2021 à 15h33 - par

L’article 40 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique (dite loi ASAP) soumet désormais les plans locaux d’urbanisme (PLU) à une évaluation environnementale et non plus à un examen dit « au cas par cas ».

L'évaluation environnementale systématique des PLU : une « simplification » bienvenue

Les dispositions introduites par ladite loi s’appliquent aux procédures engagées après sa publication, soit au 8 décembre 2020.

Cette modification prend la forme d’un simple ajout des plans locaux d’urbanisme (PLU) à la liste des documents soumis à évaluation environnementale systématique fixée par l’article L. 104-1 du Code de l’urbanisme alors que ces derniers figuraient auparavant dans la liste définie par l’article L. 104-2 du Code de l’urbanisme1.

Outre la mise en conformité du droit interne avec le droit de l’Union européenne2, le rapport présenté par le député Guillaume Kasbarian précise les motifs, qui président à ce bouleversement des textes : « [D]epuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour élaborer les PLU. Ces documents ne peuvent plus être considérés comme couvrant de petites zones et ne peuvent donc figurer à l’article L. 104-2 dudit Code »3.

Le document d’urbanisme est-il soumis à une évaluation environnementale systématique quelles que soient les modalités de son évolution ?

Si l’élaboration et la révision du PLU4, laquelle constitue une refonte complète, sont désormais systématiquement soumises à évaluation environnementale, leur modification et leur mise en compatibilité avec une déclaration de projet demeurent, en revanche, régies par la procédure d’examen dit « au cas par cas »5.

Les conditions de cet examen seront précisées par décret laissant ainsi les collectivités dans l’attente de la publication d’un guide méthodologique6.

Quelles sont les conséquences pour les porteurs de projet ?

Bien que nécessaire à l’appréciation des risques éventuels d’un projet sur l’environnement, l’évaluation environnementale est souvent considérée par les porteurs de projets comme trop coûteuse, complexe et chronophage.

Aussi le rapport intitulé « Moderniser l’évaluation environnementale » issu du groupe de travail présidé par Jacques Vernier préconisait-il, dès le mois de mars 2015, de simplifier les règles applicables à l’évaluation environnementale en privilégiant une approche par « projets et non plus par procédures »7, limitant ainsi la multiplication des évaluations.

Notons que tant la modification du document d’urbanisme que la mise en compatibilité dudit document avec une déclaration de projet8 sont justement engagées pour faciliter la réalisation d’un projet précis. Il s’ensuit que ce projet pourrait donc être dispensé d’évaluation environnementale dans la mesure où celle-ci a déjà été réalisée pour les besoins de l’évolution du document d’urbanisme9.

De même, l’évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation unités touristiques nouvelles (UTN), lesquelles sont désormais considérées comme des plans et programmes soumis à évaluation environnementale selon la procédure d’examen au cas par cas en application des nouveaux articles L. 104-2 et L. 104-2-1 du Code de l’urbanisme, pourrait valoir pour la phase projet.

Selon le vœu formulé par le rapporteur du projet de loi ASAP, « la prise en compte plus précoce de l’impact environnemental des projets joue en faveur de l’industriel et de son intérêt financier »10. Reste à savoir si les collectivités seront suffisamment accompagnées pour assumer le transfert de charges du privé vers le public.

Marie-Cécile Ritz, Notaire Cheuvreux


1. L’article 40 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 abroge les dispositions suivantes de l’article L. 104-2 du Code de l’urbanisme : « Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : (Abrogé par la loi n° 2020-1525 du 7 déc. 2020, art. 40) « 1° Les plans locaux d’urbanisme : « a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés « b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du Code des transports ».

2. CE, Avis, TP, 18 déc. 2018, n° 396235, Rapp. publ. 2019, p. 372-373.

3. Rapport n° 3347, 17 septembre 2020, mis en ligne AN 24 septembre 2020.

4. Articles L. 153-31 et suivants du Code de l’urbanisme.

5. Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 40, I, 5°.

6. CE, 19 juill. 2017, n° 400420, Assoc. France Nature Environnement, AJDA 2017. p. 1 529. Pour mémoire, la Haute juridiction avait annulé les articles R. 104-1 à R. 104-16 du Code de l’urbanisme en tant qu’ils n’imposaient pas la réalisation d’une évaluation environnementale en cas de procédure de modification d’un PLU ou en cas de mise en compatibilité d’un document d’urbanisme avec un document supérieur.

7. « Moderniser l’évaluation environnementale », Rapport Vernier, mars 2015, page 10

8. laquelle permet de le faire évoluer en vue de la réalisation « d’une action ou d’une opération d’aménagement » ou « d’un programme de construction » présentant un caractère d’intérêt général.

9. R. Bonnefont, « Loi ASAP et urbanisme : as soon as possible », AJCT 2021, p. 70.

10. Rapport n° 3347, préc., p. 14.

Auteur :

Marie-Cécile Ritz

Marie-Cécile Ritz

Notaire Cheuvreux


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