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Report de la caducité des plans d’occupation des sols (POS) au 31 décembre 2020

Publié le 6 février 2020 à 10h00 - par

En repoussant la date de caducité des plans d’occupation des sols (POS) du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020, le législateur offre un nouveau répit aux communes membres d’intercommunalités dont le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) est en cours d’élaboration.

Report de la caducité des plans d’occupation des sols (POS) au 31 décembre 2020

La caducité programmée des POS

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi « SRU », avait annoncé le remplacement progressif des POS par les plans locaux d’urbanisme (PLU).

Mais en l’absence de contrainte législative, beaucoup de communes s’étaient montrées réticentes à basculer vers le régime juridique des PLU, sans doute confortées dans leur position d’attente par les possibilités d’extension de l’urbanisation que prévoyaient leur POS et qui n’étaient plus permises dans le cadre des nouveaux documents locaux d’urbanisme.

En réaction, le législateur a, en 2014, posé un principe de caducité automatique des POS au 1er janvier 2016. Plus précisément, l’article 135 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « Alur », a institué le mécanisme suivant :

  • la caducité automatique au 31 décembre 2015 de tous les POS qui n’étaient pas mis en forme de PLU au plus tard à cette date et l’application des règles générales d’urbanisme sur le territoire communal concerné à compter du 1er janvier 20161 ;
  • une exception lorsqu’une procédure de révision du POS pour sa transformation en PLU avait été engagée avant le 31 décembre 2015 : la procédure pouvait alors être menée à son terme sous réserve d’être achevée au plus tard trois ans à compter de la publication de la loi Alur, c’est-à-dire au plus tard le 26 mars 2017, et les dispositions du POS restaient en vigueur jusqu’à l’approbation du PLU et au plus tard jusqu’à l’expiration de ce délai de trois ans2.

En outre, pour favoriser l’élaboration des PLU intercommunaux (PLUI), le législateur a prévu, dans sa loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives3, une autre dérogation au profit des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de PLU ou de documents d’urbanisme en tenant lieu.

En cas d’engagement d’une procédure d’élaboration d’un PLUI par un EPCI avant le 31 décembre 2015, la date de caducité des POS applicables sur son territoire était ainsi repoussée au 31 décembre 2019, à condition que la tenue du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l’organe délibérant de cet EPCI avant le 27 mars 2017.

Cette dérogation cessait néanmoins :

  • à compter du 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire n’avait pas eu lieu ;
  • à compter du 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire avait eu lieu, mais que le PLUI n’était pas approuvé.

L’article 131 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a supprimé la condition relative à la tenue du débat sur les orientation générales du projet d’aménagement et de développement durable.

En vertu de l’article L. 174-5 du Code de l’urbanisme, la disparition des derniers POS était donc programmée à la date du 31 décembre 2019.

La caducité repoussée des POS

En dépit de ces dispositions maintenant en vigueur, jusqu’au 31 décembre 2019, les POS des communes comprises dans un EPCI ayant lancé l’élaboration d’un PLUI avant le 31 décembre 2015, le constat a été fait que nombre d’intercommunalités n’étaient pas en mesure d’achever leur PLUI avant cette date butoir et que les communes concernées s’exposaient à la caducité de leur POS et au retour du règlement national d’urbanisme.

Au 31 décembre 2018, 1 102 communes disposaient encore d’un POS opposable dans le cadre d’une procédure d’élaboration de PLUI4.

En ne maîtrisant pas le calendrier d’élaboration du PLUI, les communes risquaient donc d’être pénalisées par la caducité de leur document d’urbanisme pour une situation dont elles n’étaient pas responsables et dont elles n’avaient pas la maîtrise.

Alerté par de cette difficulté5, le gouvernement n’était pourtant pas enclin à accorder un nouveau report, considérant que les dispositifs législatifs avaient laissé du temps aux territoires pour anticiper la caducité de leur POS et conduire les procédures nécessaires6.

Il faut croire que le législateur a, quant à lui, été plus sensible à la situation de ces communes menacées par la caducité de leur POS et l’application, au 1er janvier 2020, des règles générales d’urbanisme qui sont plus restrictives sur le plan de l’urbanisation7.

Par un amendement n° 681 rectificatif bis proposé par plusieurs sénateurs, une disposition a été inséré dans le projet de loi « Engagement et proximité » pour reporter d’une année la date de caducité de ces POS.

Au final, l’article 18 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, dite loi « Engagement et proximité », a modifié l’article L. 174-5 du Code de l’urbanisme et a reporté la date de caducité de ces POS au 31 décembre 2020, afin de laisser le temps aux intercommunalités concernées d’achever l’élaboration de leur PLUI8.

Donatien de Bailliencourt, Avocat, HMS Avocats


1. Disposition initialement codifiée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-19 du Code de l’urbanisme avant d’être recodifiée, en application de l’ordonnance n° 2015-1174 du 3 septembre 2015, à l’article L. 174-1 du Code de l’urbanisme qui dispose : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. À compter du 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s’applique sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc ».

2. Disposition initialement codifiée au dernier alinéa de l’article L. 123-19 du Code de l’urbanisme avant d’être recodifiée, en vertu de l’ordonnance n° 2015-1174 du 3 septembre 2015, à l’article L. 174-3 du Code de l’urbanisme aux termes duquel : « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d’outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date ».

3. Article 13 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, codifié ensuite à l’article L. 174-5 du Code de l’urbanisme.

4. Chiffre donné dans la réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à la question écrite n° 07722 du sénateur M. Maurey (JO Sénat du 23 mai 2019, p. 2 729).

5. Question écrite n° 07722 du sénateur M. Maurey (JO  Sénat du 15 novembre 2018, p. 5 773).

6. Rép. Min. à Question écrite n° 07722, JO  Sénat du 23 mai 2019, p. 2 729.

7. L’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme pose une règle de constructibilité limitée en prévoyant qu’en « l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».

8. L’article L. 174-5 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de cet article 18 de la loi du 27 décembre 2019 dispose donc : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et dernier alinéas de l’article L. 174-1 ne s’appliquent pas aux plans d’occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2020. Ces dispositions cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier 2021 si le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé. Le premier alinéa du présent article est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l’ensemble des communes ont fusionné après l’engagement de ce plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d’urbanisme, devenu communal, doit être approuvé au plus tard le 31 décembre 2020 ».

Auteur :

Donatien de Bailliencourt

Donatien de Bailliencourt

Avocat, HMS Avocats


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