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Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte.

Partie législative > LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. > TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. > Chapitre 3 : Dispositions relatives à Mayotte. >
Article L163-2


La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des communes et du conseil économique et social. La mise en oeuvre de ces actions peut être confiée à une agence, créée à cet effet, ayant le statut d'établissement public. Cette agence exerce les compétences dévolues aux comités régionaux et départementaux du tourisme.

Le conseil d'administration de l'agence, dont la composition est fixée par délibération du conseil général, est composé, pour moitié au moins, de conseillers généraux et comprend des représentants des organisations professionnelles intéressées.

Article L163-3


Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 163-2, le conseil général définit les objectifs à moyen terme du développement touristique de Mayotte.

Il établit un schéma d'aménagement touristique de Mayotte.

Article L163-4


Le conseil général assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique à Mayotte.

Il coordonne les initiatives des autres collectivités territoriales ainsi que les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

Article L163-5

Si l'agence prévue au premier alinéa de l'article L. 163-2 n'est pas créée :


1° Le conseil général fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité du tourisme de Mayotte.


Il comprend des délégués du conseil général ainsi que des membres représentant :


a) Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;


b) Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;


c) Les professions du tourisme et des loisirs ;


d) Les associations de tourisme et de loisirs ;


e) Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;


2° Le comité du tourisme de Mayotte prépare la politique touristique de la collectivité départementale. Le conseil général peut lui confier l'élaboration du schéma d'aménagement touristique qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil général, après consultation du conseil économique et social de la collectivité départementale.


Article L163-6


Le conseil général confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la collectivité départementale au comité du tourisme de Mayotte, notamment dans les domaines :

- des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement ;

- des aides aux hébergements ;

- de l'élaboration, de la promotion et de la commercialisation de produits touristiques, en collaboration avec les professionnels, les organismes et toute structure locale intéressés à l'échelon du territoire et intercommunal ;

- de l'assistance technique à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle ;

- de la réalisation des actions de promotion en France et sur les marchés étrangers.

Le comité du tourisme de Mayotte assure le suivi des actions ainsi engagées.

Article L163-7


Le comité du tourisme de Mayotte peut s'associer avec des comités régionaux du tourisme pour entreprendre des actions touristiques d'intérêt interrégional, national ou international.

Article L163-8


Les ressources du comité du tourisme de Mayotte peuvent comprendre :

1° Des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes et de leurs groupements ;

2° Des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

3° Des redevances pour services rendus ;

4° Des dons et legs.

Article L163-9


Le comité du tourisme de Mayotte soumet annuellement son rapport financier au conseil général siégeant en séance plénière.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/