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Section 4 : Responsabilité des hôteliers

Partie législative > LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS > TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS > Chapitre 1er : Hôtels > Section 4 : Sanctions >
Article L311-9


Les règles relatives au vol d'objets dans les hôtels ou auberges sont fixées par les articles 1952 à 1954 du code civil.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/