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Sous-section 5 : Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.

Partie législative > LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME. > TITRE II : DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES. > Chapitre 2 : Ressources des collectivités territoriales relatives au tourisme. > Section 2 : Taxes et redevances prélevées au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale > Sous-section 5 : Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. >
Article L422-11

Les règles relatives à la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière sont fixées par les articles L. 2333-88 à L. 2333-90 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

" Art. L. 2333-88 du code général des collectivités territoriales.

Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement ou du véhicule où s'exerce l'activité concernée. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité.

" Art. L. 2333-89 du code général des collectivités territoriales.

La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due par jour d'activité. "

" Art. L. 2333-90 du code général des collectivités territoriales.

Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 0,76 euros par mètre carré, ni excéder 9,15 euros par mètre carré et par jour. "

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/