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Sous-section 1 : Missions et moyens

Partie réglementaire > LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME. > TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES. > Chapitre Ier : Chèques-vacances. > Section 2 : Agence nationale pour les chèques-vacances. > Sous-section 1 : Missions et moyens >
Article R411-9


Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence :

- produit, commercialise, rembourse, directement ou indirectement, les chèques-vacances ;

- attribue des aides contribuant aux politiques sociales du tourisme et des loisirs ;

- coopère avec l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes, associations et fondations poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. Elle peut apporter un concours financier au profit de l'un quelconque d'entre eux, en particulier au profit de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour des actions relatives aux politiques sociales du tourisme et des loisirs ;

- exerce et développe toute activité qui se rattache à ses missions statutaires.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/