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Section 6 : De la libre prestation de services

Partie législative > LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME > TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS. > Chapitre 1er : Dispositions communes. > Section 6 : De la libre prestation de services >
Article L211-20

Toute personne physique ou morale légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut exercer en France les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1. L'ensemble des règles fixées au présent chapitre sont applicables à l'activité de ces personnes.



Article L211-21

Lorsque le prestataire fournit pour la première fois des services en France, il en informe au préalable la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle. La déclaration est enregistrée au registre mentionné à l'article L. 141-3.

Cette déclaration est réitérée en cas de changement dans les éléments de la déclaration et doit être renouvelée tous les trois ans si le prestataire poursuit son activité vers la France.



Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/