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Chapitre 2 : Classement

Partie législative > LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS > TITRE III : TERRAINS DE CAMPING, CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS > Chapitre 2 : Classement >
Article L332-1

NOTA : Loi n° 2009-888 art. 12 VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

L'Etat détermine les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret.

L'établissement est classé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dans une catégorie en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

S'il souhaite obtenir le classement, l'exploitant doit produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.




Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/