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Sous-section 2 : Classement.

Partie réglementaire > LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS. > TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING. > Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances. > Section 1 : Villages de vacances. > Sous-section 2 : Classement. >
Article D325-4

Les villages de vacances sont répartis en catégories selon des critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Article D325-5

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le classement des villages de vacances par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 325-1.

Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.

Article D325-6

Le certificat de visite mentionné à l'article D. 325-5 comprend :

a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;

b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.

L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.

Article D325-7

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1760 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 325-5 a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Dès lors qu'avant le terme de la durée de cinq ans prévue au précédent alinéa, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 325-6, son classement est maintenu à titre temporaire jusqu'à la notification de la décision relative à ce classement. En cas de non réalisation de la visite, l'organisme évaluateur en informe sans délai l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui notifie par tout moyen à l'exploitant que la durée de validité du classement a expiré.

Article D325-8

Les établissements classés villages de vacances apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/