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Section 3 : Sanctions.

Partie réglementaire > LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS. > TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING. > Chapitre Ier : Résidences de tourisme. > Section 3 : Sanctions. >
Article R321-8

Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés résidences de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.

Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

Article R321-9

La radiation prévue à l'article R. 321-8 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/