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Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.

Partie législative > LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. > TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS. > Chapitre 4 : Groupements intercommunaux. > Section 3 : Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales > Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial. >
Article L134-6

NOTA : Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.

Le budget de l'office de tourisme comprend en recettes notamment le produit :


1° Des subventions ;


2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;


3° De dons et legs ;


4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue sur le territoire du groupement de communes ou dans le périmètre d'une métropole ou de la métropole de Lyon ;


5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales ;


6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises sur le territoire du groupement de communes.


Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/