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Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme

Partie législative > LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. > TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS. > Chapitre 3 : La commune > Section 1 : Organismes communaux de tourisme > Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme >
Article L133-1

Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code.


Lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protégée.

Article L133-2


Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal.

Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables.

Article L133-3

L'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.


Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.


Il peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.


L'office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II.


Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.


L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal.


Article L133-3-1

L'office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/