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Section 2 : Groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme.

Partie législative > LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. > TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS. > Chapitre 4 : Groupements intercommunaux. > Section 2 : Groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme. >
Article L134-3


Les dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave.

Les dispositions des articles L. 133-13 à L. 133-15 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme.

Article L134-4


Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/