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Sous-section 3 : Sanctions.

Partie réglementaire > LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS. > TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING. > Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes. > Section 1 : Meublés de tourisme. > Sous-section 3 : Sanctions. >
Article R324-7

Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés classés meublés de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé et de ses installations.

Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.

Article R324-8

La radiation prévue à l'article R. 324-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/