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Sous-section 3 : Dispositions communes aux communes touristiques et aux stations classées.

Partie réglementaire > LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. > TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS. > Chapitre III : La commune. > Section 2 : Stations classées > Sous-section 3 : Dispositions communes aux communes touristiques et aux stations classées. >
Article R133-42

NOTA : Aux termes du 1° de l'article 7 du décret n° 2015-1002 du 18 août 2015, ces dispositions s'appliquent aux délibérations relatives au budget de l'année 2016 et des années suivantes.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des collectivités territoriales précise :

-les conditions d'application des articles R. 133-37 à R. 133-41, et notamment les modalités de classement en station de tourisme au regard des critères énoncés à l'article R. 133-37 ;

-la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ;

-la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme ;

-le formulaire de demande de dénomination de commune touristique ;

-le formulaire de demande de classement en station de tourisme.



Article R133-43

Des agents de l'Etat peuvent vérifier sur place le respect, par les communes et leurs groupements, des conditions exigées pour la dénomination de commune touristique ou le classement en station de tourisme, selon des modalités précisées par décret.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/