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Section 3 : Accès aux rivages et aux plages.

Partie législative > LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS > TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE. > Chapitre 1er : Littoral. > Section 3 : Accès aux rivages et aux plages. >
Article L341-14


Les règles relatives à l'accès des piétons aux plages et celles relatives aux concessions de plage sont fixées par les articles L. 321-9 du code de l'environnement et L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article L341-15

Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les articles L. 121-31 à L. 121-37 et L. 121-51 du code de l'urbanisme.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/