Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique.

Partie réglementaire > LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME. > TITRE II : DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES. > Chapitre II : Ressources des collectivités territoriales relatives au tourisme. > Section 3 : Taxes prélevées au profit des départements. > Sous-section 2 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique. >
Article D422-8

Les règles relatives à la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles R. 3333-2 et R. 3333-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :

" Art. R. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.

Les délibérations instituant la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique ne sont opposables aux communes intéressées qu'après notification à chacune d'entre elles.

Les règles relatives à la déclaration de la taxe par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, à sa liquidation, au paiement et à la répartition de la taxe communale sont applicables à la taxe départementale. "

" Art. R. 3333-3 du code général des collectivités territoriales.

Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 2333-52, les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe départementale mentionnée à l'article R. 3333-2, la délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à l'article R. 2333-70 au taux de 3 % et la décision fixant la répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation s'étend sur plusieurs communes. "

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/