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Chapitre 7 : Dénominations et appellations

Partie législative > LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS > TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING > Chapitre 7 : Dénominations et appellations >
Article L327-1

NOTA : Conformément à l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ces dispositions introduites par l'article 9 de ladite loi s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

L'usage des dénominations et appellations réglementées par le présent titre, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni des peines prévues à l'article L. 132-2 du code de la consommation.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/