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Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux dans les stations classées.

Partie réglementaire > LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. > TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS. > Chapitre IV : Groupements intercommunaux. > Section 3 : Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales > Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux dans les stations classées. >
Article R134-14


Lorsqu'une station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes, il peut être créé un office de tourisme intercommunal par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.

Article R134-15


Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal.

Article R134-16


Les dispositions de l'article R. 133-4 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux.

Article R134-17

Le budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2 , L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.

Article R134-18


Le projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit projet.

Article R134-20


La dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/