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Sous-section 3 : Sanctions.

Partie réglementaire > LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS. > TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING. > Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances. > Section 1 : Villages de vacances. > Sous-section 3 : Sanctions. >
Article R325-9

Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages de vacances pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.

Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

Article R325-10

La radiation prévue à l'article R. 325-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/