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Section 2 : Chambres d'hôtes

Partie législative > LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS > TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING > Chapitre 4 : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes > Section 2 : Chambres d'hôtes >
Article L324-3


Les chambres d'hôtes sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations.

Article L324-4

Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée.

Article L324-5


Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/