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Sous-section 1 : Définitions.

Partie réglementaire > LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS. > TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS. > Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs et aux parcs résidentiels de loisirs > Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs. > Sous-section 1 : Dispositions générales. >
Article D333-3

Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé et soumis à des normes en application de l'article R. 111-36 du même code.

Article D333-3-1

Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables aux parcs résidentiels de loisirs sont fixées par l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.

Article D333-4

Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.


Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.



Ils doivent disposer d'un règlement intérieur établi conformément au modèle type fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.



Une notice d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année doit également être remise à tous les propriétaires de résidences mobiles de loisirs. Ces derniers attestent avoir pris connaissance de cette notice avant toute signature d'un contrat de location d'un emplacement à l'année. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que doit comporter cette notice.





Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/