L’acheteur doit verser les sommes dues au titre de la conclusion d’un protocole transactionnel
En l’espèce, une société demandait au juge administratif de condamner un acheteur public à lui verser une somme au titre d’un protocole d’accord transactionnel réglant leur différend relatif à l’exécution d’un contrat de location longue durée d’une centrale téléphonique. Plus précisément, la société avait procédé à la résiliation du marché au motif de loyers impayés par le pouvoir adjudicateur. Au regard du différend financier, les parties se sont entendues sur l’établissement d’un protocole d’accord transactionnel prévoyant le règlement, par l’acheteur, des loyers restant dus. En l’espèce, la communauté de communes, substituée à un office de tourisme n’a pas versé, comme l’office s’y était engagé, l’intégralité des sommes prévues par le protocole transactionnel conclu. Il a ainsi méconnu ses obligations contractuelles. La société requérante est donc fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité contractuelle de la communauté de communes, cessionnaire de ce protocole.
Une compétence relevant du juge administratif
La transaction conclue par une personne morale de droit public est, en principe, un contrat de nature civile, sauf si elle met en œuvre des prérogatives de puissance publique ou aboutit à la participation du cocontractant à une mission de service public. Sous cette réserve, l’homologation de la transaction et les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence du juge judiciaire, hormis le cas où il est manifeste que les différends qui s’y trouvent compris ressortissent principalement à la compétence du juge administratif. La convention de transaction ayant pour objet le règlement ou la prévention de litiges pour le jugement desquels la juridiction administrative serait compétente est à ce titre un contrat administratif.
En outre, aux termes du Code de la commande publique, les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs, notamment les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux. En conséquence, le contrat de location d’une centrale téléphonique conclu entre l’office de tourisme, établissement public à caractère industriel et commercial relevant de la communauté de communes, et la société requérante constitue un contrat administratif. Le protocole transactionnel conclu ainsi entre l’office de tourisme, la communauté de communes et la société ayant pour objet de mettre un terme au différend survenu entre les parties dans le cadre de l’exécution de ce contrat relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative.
Dominique Niay
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 18 mai 2026, n° 25MA01672, Inédit au recueil Lebon
