Quelles sont les conséquences d’un changement dans la composition d’un groupement d’intérêt économique ?

Publié le 23 décembre 2021 à 11h05 - par

En cas de réponse en groupement d’opérateurs économiques, si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur l’autorisation de continuer à participer à la procédure de passation sans cet opérateur défaillant.

Quelles sont les conséquences d'un changement dans la composition d'un groupement d'intérêt économique ?

Il appartient alors au groupement de proposer le cas échéant à l’acceptation du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur se prononce sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et financière de l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants présentés à son acceptation. Selon le Conseil d’État, le changement dans la composition d’un groupement d’intérêt économique n’ayant pas donné lieu à publication au registre du commerce et des sociétés ne remet pas en cause l’attribution du marché.

Un changement dans la composition du GIE possible même en l’absence de publication au RCS

En l’espèce, une société candidate et anciennement attributaire du marché demandait au juge administratif l’annulation de la décision de rejet de son offre pour un marché public qui avait pour objet l’intervention des huissiers de justice dans le recouvrement amiable des créances prises en charge par les comptables de la Direction générale des finances publiques. Elle demandait également l’annulation de la décision par laquelle ce marché public avait été attribué au groupement d’intérêt économique groupement des poursuites extérieures (GIE GPE). Plus précisément, le litige portait sur la modification de la composition du GIE intervenue avant la signature du marché. Le juge administratif d’appel avait estimé que la candidature du GIE attributaire du marché contesté était irrégulière au motif que la composition du groupement avait été modifiée avant la signature du marché sans que cette modification ne fasse l’objet d’une publication au registre du commerce et des sociétés (RCS) en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-9 du Code de commerce. Le Conseil d’État, en cassation, revient sur cette position en estimant que la seule circonstance qu’un changement dans la composition du GIE candidat à l’attribution d’un marché public n’ait pas été publié au registre du commerce et de sociétés à la date de la signature du marché en méconnaissance des dispositions du Code de commerce, ne fait pas obstacle à ce que l’acheteur tienne compte de ce changement lorsqu’il en a eu connaissance à cette même date.

Une procédure d’attribution validée par le Conseil d’État

Le Conseil d’État a fait application du principe selon lequel les faits ou actes sujets à mention ou à dépôt au registre du commerce et des sociétés sont opposables aux administrations qui en avaient personnellement connaissance alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une telle mention ou d’un tel dépôt au registre. Par conséquent, un tel défaut de publication n’est pas susceptible, en l’espèce, d’entacher la régularité de la candidature du groupement attributaire du contrat.

Texte de référence :  Conseil d’État, 7– 2e chambres réunies, 5 novembre 2021, n° 444625, Inédit au recueil Lebon


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