Quel volume ?
Il ressort du rapport que, tendanciellement, les mises en cause au titre de la RFGP augmentent. Ainsi, les déférés reçus par le Parquet général ont été de 105 en 2025, pour 68 en 2023 et 77 en 2024, soit 54 % d’augmentation sur la période. Les classements après la 1re phase (questionnaire et auditions) augmentent (46 en 2025 pour 30 en 2024) ; d’où l’importance de bien préparer cette 1re étape qui conditionne, le cas échéant, l’ouverture de la 2nde phase contentieuse (qui peut conduire au renvoi devant la Cour des comptes). Globalement, ce sont 50 % des déférés qui ont donné lieu à une instruction contentieuse, et 18 arrêts qui ont été rendus en 2025, pour 14 en 2024. Mais d’importance, ce sont 140 affaires actives qui étaient encore en stock au 31 décembre, augurant une activité 2026 soutenue.
Quelles origines des déférés ?
C’est l’un des aspects les plus importants pour les gestionnaires publics et les praticiens de la RFGP : d’où viennent les « mauvais coups » ? Sans grande surprise, parmi les autorités que le Code des juridictions financières (CJF) autorise à saisir le Parquet général, ce sont les chambres régionales des comptes (CRC) qui sont les premières autorités de saisine. Instrument privilégié du contrôle des administrations décentralisées, investiguant sur des champs directement concernés par les infractions financières des articles L. 131-9 à L. 131-15 du CJF, les chambres régionales des comptes sont les principales pourvoyeuses de dossiers auprès de la Cour des comptes : 55 saisines en 2025, pour 47 en 2024 et 37 en 2023. Se confirme ainsi la mutation du rôle des CRC qui, de juridiction de contrôle des comptables publics, sont devenues des outils d’enquête et d’investigation contribuant notablement à la constitution, à moyen terme, de la jurisprudence financière de la Cour des comptes. Suivent ensuite les créanciers des gestionnaires publics et les DRFiP.
À noter, pour la première fois en 2025, 3 déférés sont issus d’élus locaux. Il ne serait pas étonnant que ce chiffre augmente sensiblement en 2026, la période post élections municipales et communautaires pouvant être propice à ce type de saisine, à côté des signalements au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale qui se multiplient…
Quelles infractions ?
Les infractions prévues et réprimées par le CJF s’articulent autour de quatre axes. Elles concernent d’une part, les infractions budgétaires et comptables stricto sensu, d’autre part l’octroi d’un avantage injustifié, par ailleurs, les fautes graves entraînant un préjudice financier significatif et, de dernière part, la protection de l’exécution des décisions de justice et du mandatement d’office.
Parmi ces infractions, certaines sont plus fréquemment poursuivies et jugées. Ainsi l’infraction la plus mobilisée, sur la période 2023 / 2025, est l’infraction de violation des règles d’exécution des recettes et des dépenses et de gestion (Art. L. 131-9 : remises commerciales par un directeur d’office de tourisme non autorisées, paiement à un faux bénéficiaire…). Viennent ensuite l’engagement irrégulier de dépenses (art. L. 131-13, 3° : défaut ou dépassement de sa délégation de signature…) et le délit d’octroi d’avantage injustifié (art. L. 131-12 : 13e mois irrégulièrement versé, régime indemnitaire illégal…).
S’agissant des élus locaux, en principe exonérés de cette responsabilité, deux infractions parmi les cinq qui peuvent, exceptionnellement, les faire relever de la Cour des comptes, sont à mentionner tout particulièrement. Il s’agit de l’infraction de condamnation au paiement d’une astreinte et inexécution des décisions juridictionnelles (art. L. 131-14, 1° et 2°) et, surtout, de gestion de fait (art. L. 131-15). Une attention toute particulière, en ce début de mandat, doit être apportée à ce que beaucoup considérait comme réglé : les relations avec les associations.
S’agissant des amendes, le montant moyen de l’amende est de 3 750 € en 2025, pour 3 308 € pour 2024.
Et les signalements à l’autorité judiciaire ?
Parmi les enseignements à retirer de ce rapport d’activité pour 2025, le bilan des transmission adressées au parquet pénal est éloquent. Pour mémoire, la Cour des comptes (art. L. 111-1 CJF) et les CRC (art. L. 211-1 CJF) sont susceptibles de saisir l’autorité judiciaire, par voie de signalement, lorsqu’elles découvrent des « faits de nature à motiver l’ouverture d’une procédure judiciaire ». Ces transmissions à l’autorité judiciaire sont à l’origine d’un nombre conséquent de procédure pénale dans le mode territorial. D’ailleurs, pour la troisième année consécutive – c’est-à-dire sur la même période que celle du lancement de la RFGP – le nombre de transmissions pénales adressées au parquet est en augmentation : 50 en 2023, 61 en 2024 et 63 en 2025. Ce qui signifie que, contrairement à ce qui a été écrit ou dit par certains, l’entrée en vigueur de la RFGP n’a pas épuisé le risque pénal lié aux signalements des juridictions financières. La RFGP constitue une voie alternative aux poursuites pénales (sachant que le cumul de responsabilités est tout à fait possible), ce qui permettra aux juridictions financières de trouver le niveau de réponse qui correspond le mieux à la nature et à la gravité des fautes constatées. Ce haut volume de signalement s’explique également par le fait que, ainsi qu’on l’a rappelé, les élus locaux ne sont pas en principe justiciables de la Cour des comptes. De sorte que les CRC, lorsqu’elles découvrent des manquements imputables aux élus, n’ont « que » la voie pénale pour y répondre. Parmi les CRC, les plus prolifiques sont la CRC AURA et la CRC PACA (10 déférés chacune), puis la CTC de La Réunion/Mayotte (7) et la CRC Pays de la Loire (6). Sur les 63 signalements au parquet en 2025, 72 % visaient les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, et 10 % les SEM. S’agissant des infractions les plus signalées par les juridictions financières à l’autorité judiciaire, on retrouve les délits de « favoritisme (art. 432-14 Code pénal), de détournement de biens ou de fonds publics (432-15 Code pénal) ainsi que de prise illégale d’intérêt (432-12 Code pénal). Ces éléments chiffrés et documentés ont le mérite de rappeler aux responsables locaux que si le risque lié à la RFGP est bien prégnant, le risque pénal reste le risque majeur dans la gestion locale.
Samuel Dyens, Avocat associé, Cabinet Goutal, Alibert & Associés (GAA – LDA)
