Issue de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, la commune nouvelle se substitue au dispositif de fusion de communes de la loi du 16 juillet 1971 dite loi Marcellin. Les communes nouvelles connaissent un véritable essor avec la création de plus de 300 communes nouvelles au 1er janvier 2016, regroupant plus de 1 000 communes et concernant plus d’un million d’habitants. Ce mouvement devrait se poursuivre en 2016 avec près de 400 projets à l’étude.
La commune nouvelle permet non seulement de répondre à la nécessaire mutualisation des moyens, d’assurer les projets d’investissement mais également de continuer à offrir des services publics de qualité aux habitants. Elle dispose de la qualité de collectivité territoriale avec des droits et obligations identiques aux autres communes en termes de services publics mais dont le fonctionnement et l’organisation sont adaptés à l’existence des communes déléguées. Elle bénéficie d’une fiscalité propre et de la clause de compétence générale. La création d’une commune nouvelle impacte la gestion des personnels.
La gestion des personnels dans une commune nouvelle
Les agents territoriaux de l’ensemble des communes composant la commune nouvelle ont comme unique employeur la commune nouvelle, représentée par son maire. Il nomme aux grades et emplois, gère les carrières des personnels communaux, exerce le pouvoir hiérarchique sur ces agents et prononce les sanctions disciplinaires. Le conseil municipal de la commune nouvelle, quant à lui, crée et supprime les emplois, définit les compléments de salaire tels que le régime indemnitaire, met en place l’action sociale ou encore les avantages en nature. Il établit les temps de travail avec la fixation des RTT et du compte épargne temps.
Si le maire souhaite associer un élu à la gestion du personnel de la commune nouvelle, il peut décider de déléguer tout ou partie de la gestion du personnel à l’un de ses adjoints, à l’un des maires délégués ou l’un des conseillers municipaux. La délégation est obligatoirement accordée à un élu nommément désigné par arrêté municipal qui doit faire l’objet d’une publication. Les délégations de fonction sont définies de manière précise et entraînent délégation de signature.
Les agents communaux des communes historiques relèvent obligatoirement de la commune nouvelle et sont prioritaires sur les postes créés par cette collectivité. Ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi qu’à titre individuel, les avantages acquis.
À l’exception de l’article 114 IX de la loi NOTRe, il n’existe pas de texte précis sur la gestion des personnels lors de la création d’une commune nouvelle qui porte sur la gestion des emplois fonctionnels. Deux interprétations peuvent donc être faites en la matière. Certains considèrent qu’il s’agit d’un transfert de personnel (terminologie employée dans le cadre des mutualisations), d’autres en revanche, analysent la démarche comme un changement d’employeur au même titre que lors d’une fusion d’EPCI. En fonction du choix, les conséquences juridiques ne sont pas les mêmes.
La commune nouvelle doit créer sa propre politique RH en veillant à une harmonisation des politiques RH des communes historiques
Au moment de la réflexion sur la création d’une commune nouvelle, il est nécessaire de faire une photographie de l’ensemble des postes et emplois des communes historiques ainsi qu’un bilan de l’organisation RH. Il convient également d’associer au maximum les agents à la mise en place de la nouvelle organisation en évaluant le plus tôt possible son impact sur les personnels afin d’une part d’évoquer avec ces derniers les changements et d’autre part, d’éviter toute difficulté ultérieure en mentionnant de façon transparente le projet d’organisation de la commune nouvelle. Cette communication doit être adaptée sur le fond, la forme et dans le temps. L’aspect managérial ne doit pas être négligé.
Les communes fondatrices de la commune nouvelle devront donner toutes délibérations, décisions, ou règlements concernant le temps de travail qu’elles ont mis en place, à la future commune nouvelle. L’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dispose en effet que les collectivités territoriales et les établissements publics ont compétence pour fixer les règles relatives à la définition, à la durée et à l’organisation du temps de travail de leurs agents, en tenant compte de leurs missions spécifiques. Les communes fondatrices devront dresser la liste des droits à congés de leurs agents. Elles devront recenser toutes les délibérations permettant le versement du régime indemnitaire à ces agents. C’est pour cela qu’il est recommandé de mettre en place un tableau récapitulatif même s’il ne revêt pas de caractère obligatoire.
Les communes devront communiquer à la commune nouvelle toutes les offres faites aux agents en matière d’action sociale. Et si les communes qui se regroupent ont mis en place une participation à la protection sociale complémentaire, elles devront apporter toutes les informations permettant son application dans la commune nouvelle. Chaque commune devra se rapprocher au plus vite de son service de médecine préventive et prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service. Elle devra aussi prévenir son assureur en matière de risque santé du transfert du contrat sur la commune nouvelle qui devra avoir eu lieu au préalable. Enfin, chaque commune devra fournir le document unique à la commune nouvelle ainsi que le nom des agents chargés d’une fonction d’inspection (ACFI).
Le regroupement en commune nouvelle suppose une attention particulière sur toutes les questions liées au devenir des agents. Et s’il entraîne des avancées non négligeables pour les personnels, des obstacles juridiques et des problématiques de management demeurent. Il sera nécessaire de les identifier afin de mieux les accompagner.
Source : Communes nouvelles Impacts sur les personnels, AMF, FNCDG, janvier 2016