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Les communes ont-elles l’obligation d’entretenir les chemins ruraux ?

Publié le 3 juillet 2019 à 9h05 - par

L’absence d’entretien des chemins ruraux n’engage pas en principe la responsabilité des communes qui en sont propriétaires.

Les communes ont-elles l'obligation d'entretenir les chemins ruraux ?

Les chemins ruraux sont définis comme des chemins appartenant aux communes et affectés à l’usage du public1. Se situant hors de l’agglomération tout en étant ouverts à la circulation publique, ils ne sont pas classés comme des voies communales et font dès lors partie du domaine privé de la commune2.

Même si l’affectation à la circulation publique leur confère la qualification d’ouvrages publics3 et si les travaux qui y sont entrepris revêtent le caractère de travaux publics4, les chemins ruraux obéissent à un régime de responsabilité assez spécifique – car en principe exonératoire à l’égard des communes qui en sont propriétaires – qui s’explique avant tout par une absence d’obligation légale d’entretien pour celles-ci5.

N’étant pas légalement tenues d’entretenir les chemins ruraux…

La destination principalement agricole des chemins ruraux explique que ni le législateur, ni le juge administratif n’ont mis à la charge des communes propriétaires une obligation d’entretien de ces voies ouvertes à la circulation publique.

En effet, en vertu des dispositions des articles L. 2321-1 et L. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales, seules les dépenses d’entretien des voies communales présentent un caractère obligatoire6. Si bien que les communes doivent légalement entretenir leurs voies communales de manière régulière7; obligation qui concerne également les anciens chemins ruraux devenus des voies communales8.

En revanche, elles n’ont aucune obligation légale d’entretenir leurs chemins ruraux qui ne sont pas classés dans leur domaine public routier.

Il s’agit là d’une solution constante retenue par le juge administratif qui a posé le principe selon lequel « les communes ne peuvent être tenues à l’entretien des chemins ruraux, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien »9.

En d’autres termes, l’entretien des chemins ruraux ne devient obligatoire pour les communes que si elles ont décidé d’y réaliser des travaux de viabilité.

Et bien que l’autorité municipale soit chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux10, ce pouvoir de police des maires n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d’entretien de leurs chemins ruraux, pas plus d’ailleurs qu’une obligation d’aménagement de ces voies11.

Il appartient seulement aux maires de faire usage de leur pouvoir de police afin de réglementer, au besoin d’interdire la circulation sur les chemins ruraux, et de prendre les mesures propres à assurer leur conservation12.

Ce qui peut se traduire par une décision visant à assurer une simple commodité de passage et, ce faisant, à préserver l’affectation du chemin rural à la circulation publique13.

Toutefois, le fait que les communes aient décidé de ne pas entretenir leurs chemins ruraux ne signifie pas nécessairement une absence totale d’entretien.

Les propriétaires des terrains desservies par un chemin rural peuvent, sous certaines conditions énoncées à l’article L. 161-11 du Code rural et de la pêche maritime, proposer de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité ou demander l’institution ou l’augmentation de la taxe prévue à l’article L. 161-7 du même Code14, lorsque des travaux sont nécessaires ou qu’un chemin rural n’est pas entretenu par la commune15.

… Les communes qui en sont propriétaires n’engagent pas en principe leur responsabilité pour un défaut d’entretien

L’absence d’obligation légale d’entretien des chemins ruraux a pour conséquence d’exonérer les communes de toute responsabilité pour une absence d’entretien.

Le juge administratif considère à cet égard que la responsabilité pour faute d’une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n’est pas, en principe, susceptible d’être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal16.

Cette solution s’écarte du mécanisme habituel de la responsabilité pour faute, qui veut que le défaut d’entretien d’un ouvrage public, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique.

Il s’en suit que le propriétaire d’un terrain desservi par un chemin rural ne peut obtenir réparation du préjudice résultant pour lui de l’impossibilité d’utiliser ce chemin en raison d’un état d’entretien insuffisant.

Néanmoins, cette solution s’inverse et la responsabilité pour faute de la commune est engagée si cette dernière « a exécuté, postérieurement à l’incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien »17.

Lorsque la commune propriétaire décide d’entretenir son chemin rural, elle devient alors responsable de tous les dommages résultant directement de la faute liée au défaut d’entretien ou à un mauvais entretien de ce chemin18.

À titre d’exemple, si le goudronnage d’un chemin rural peut être regardé comme marquant l’acceptation de la commune d’assumer en fait son entretien19, encore faut-il que ces travaux soient d’une ampleur suffisante et ne visent pas qu’à combler des ornières sur une petite surface de quelques dizaines de mètres20.

Enfin, si une commune peut légalement décider de ne pas entretenir les chemins ruraux sans risquer d’engager sa responsabilité sur le terrain de la faute, cette décision légale est toutefois susceptible d’engager sa responsabilité sans faute en cas de préjudice anormal et spécial21.

Ce qui permet d’atténuer quelque peu les inconvénients de ce régime d’irresponsabilité instituée au profit des communes qui ne procèdent pas à l’entretien de leurs chemins ruraux.

Donatien de Bailliencourt, Avocat, HMS Avocats


1. La première définition de la notion de chemin rural résulte de la loi du 20 août 1881 relative au Code rural, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 janvier 1959, et dont l’article 1er disposait : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage public, qui n’ont pas été classés comme chemins vicinaux ».

2. Article L. 161-1 du Code rural et de la pêche maritime.

3. CE, 2 octobre 1987, Commune Labastide-Clairence, req. n° 71122, Rec. T. p. 991.

4. TC, 11 novembre 1882, Quinon, Rec. p. 884 ; CE, 1er octobre 1965, Consorts Bidaud, Rec. p. 479 ; TC, 28 juin 1976, Ernest Morvezen, Rec. p. 700.

5. En principe, le défaut d’entretien d’un ouvrage public ou la mauvaise exécution de travaux publics engage, à l’égard des usagers victimes, la responsabilité pour faute présumée de la personne publique propriétaire de l’ouvrage public ou pour le compte de laquelle les travaux publics ont été réalisés (v. par exemple CE, 23 juillet 2014, req. n° 359842).

6. V. également l’article L. 141-8 du Code de la voirie routière.

7. CAA Bordeaux, 1er mars 2018, SNCF, req. n° 15BX03993.

8. CAA Marseille, 14 décembre 2018, req. n° 17MA03003.

9. CE, 20 novembre 1964, Ville de Carcassonne, req. n° 60842, Rec. p. 573 ; CE, 20 janvier 1984, Société civile du Domaine du Bernet, req. n° 16615, Rec. p. 12 ; CE, 26 septembre 2012, Jackie Garin, req. n° 347068 ; CE, 24 mars 2014, SCI Les Verdures, req. n° 359554 ; CAA Nantes, 30 décembre 1999, req. n° 97NT01017 ; CAA Marseille, 2 avril 2013, req. n° 10MA02495 ; CAA Versailles, 20 novembre 2018, req. n° 16VE00503 : « les dispositions de l’article L. 161-5 du Code rural et de la pêche maritime n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d’entretien de ces voies ».

10. Article L. 161-5 du Code rural.

11. CAA Douai, 21 juin 2016, req. n° 14DA01494 ; CAA Lyon, 20 décembre 2018, req. n° 17LY00003.

12. CE, 26 septembre 2012, Jackie Garin, req. n° 347068 ; CAA Versailles, 20 novembre 2018, req. n° 16VE00503 ; CAA Lyon, 20 décembre 2018, req. n° 17LY00003.

13. CAA Bordeaux, 7 mai 2014, req. n° 12BX02372.

14. Le 1er alinéa de l’article L. 161-7 prévoit l’instauration d’une taxe finançant les travaux et l’entretien de chemins qui ont été, avant leur intégration dans la voirie rurale, créés ou entretenus par des associations foncières ou syndicales autorisées, ou créés en application de l’article L. 121-17 ; cette taxe étant répartie en fonction de l’intérêt de chaque propriété aux travaux.

15. En vertu de cet article L. 161-11, la demande doit être présentée soit par la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie. Le conseil municipal doit délibérer sur cette proposition dans un délai d’un mois.

16. CE, 20 novembre 1964, Ville de Carcassonne, req. n° 60842, Rec. p. 573 ; CE, 1er octobre 1965, Consorts Bidaud, Rec. p. 479 ; CE, 30 octobre 1968, Boudillet, req. n° 72736, Rec. p. 531 ; CE, 26 septembre 2012, Jackie Garin, req. n° 347068.

17. CAA Marseille, 2 avril 2013, req. n°10MA02495 ; CAA Lyon, 20 décembre 2018, req. n° 17LY00003.

18. CAA Bordeaux, 28 mars 2019, req. n° 17BX00893.

19. Rép. Min. à Question n° c07759, JO Sénat du 10 janvier 2019.

20. CAA Marseille, 2 avril 2013, req. n° 10MA02495.

21. CAA Bordeaux, 29 novembre 2018, req. n° 16BX03812.

Auteur :

Donatien de Bailliencourt

Donatien de Bailliencourt

Avocat, HMS Avocats


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