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Quel encadrement des emplois de direction dans la fonction publique territoriale ? Le point sur le décret n°2020-257 du 13 mars 2020

Publié le 21 avril 2020 à 11h52 - par

Pris juste avant le scrutin du 15 mars, le décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 précise les conditions d’emploi et de rémunération des agents contractuels recrutés pour occuper des emplois de direction dans la fonction publique territoriale. Ce décret questionne sur les contours de la relation entre élus et directeurs généraux.

Quel encadrement des emplois de direction dans la fonction publique territoriale ? Le point sur le décret n° 2020-257 du 13 mars 2020

Le décret n° 2020-257 du 13 mars 2020 relatif au recrutement direct dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale a été pris pour l’application de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par l’article 16 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019.

Dans la fonction publique territoriale, il est désormais possible de recruter des contractuels pour pourvoir aux emplois de directeur général des services, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions, de directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants et de directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l’importance le justifient (Centre national de la fonction publique territoriale ; centres interdépartementaux de gestion ; établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ; centres de gestion assimilés à une commune de 40 000 habitants ; syndicats intercommunaux et centres communaux d’action sociale et centres intercommunaux d’action sociale assimilables à une commune de plus de 40 000 habitants). Ledit article 16 prévoit que les agents contractuels recrutés pour occuper un emploi de direction doivent suivre une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie, d’organisation et de fonctionnement des services publics. Par ailleurs, l’accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, qui doit être conclu pour une durée déterminée, la reconduction de ce dernier en contrat à durée indéterminée. Ce décret n° 2020-257 modifie plusieurs dispositions relatives aux emplois de direction de la fonction publique territoriale en déterminant les modalités de sélection (1), ainsi que les conditions d’emploi (2) et de rémunération des agents contractuels (3) recrutés pour occuper des emplois de direction.

1. Des modalités de recrutement visant à garantir l’égal accès aux emplois publics

L’article 3 du décret précise que les principes généraux – notamment l’égal accès aux emplois publics et du principe de non-discrimination – du recrutement des agents contractuels sur des emplois fonctionnels demeurent identiques à ceux qui s’appliquent au recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels.

Premièrement, l’article 1 du décret précise, d’une part, que les candidats à un emploi fonctionnel doivent être titulaires d’une licence ou d’un diplôme équivalent. En sus, ils doivent justifier l’exercice d’au moins trois ans d’activités professionnelles en lien avec les fonctions de direction, d’encadrement ou d’expertise. D’autre part, le décret précise la validité des candidatures de personnes justifiant « d’au moins cinq années d’activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l’exercice de fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise » et ayant exercé « des responsabilités d’un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d’emplois auxquels ces fonctions sont ouvertes ».

Deuxièmement, pour recruter un agent contractuel sur un emploi fonctionnel, l’autorité territoriale doit publier l’avis de vacance ou de création de l’emploi à pourvoir. Cet avis est accompagné d’une fiche de poste indiquant la liste des pièces requises et le délai pour déposer une candidature. Sauf urgence, l’avis ne peut pas être déposé pour une durée inférieure à un mois. L’autorité territoriale doit accuser réception de chaque candidature. De plus, pour le recrutement des directeurs généraux des établissements publics (établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ; centres de gestion assimilés à une commune de 40 000 habitants ; syndicats intercommunaux et centres communaux d’action sociale et centres intercommunaux d’action sociale assimilables à une commune de plus de 40 000 habitants), l’article 4 du décret dispose que l’autorité doit également vérifier la recevabilité « au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l’accès à l’emploi à pourvoir et son occupation ». Enfin, l’article 4 dudit décret dispose que « l’entretien est conduit par l’autorité territoriale » et que celle-ci « informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature ».

2. Les conditions d’emplois des agents recrutés par la voie du recrutement direct

Les agents contractuels peuvent être recrutés sur des emplois fonctionnels par un contrat à durée déterminée (CDD) de trois ans maximum. L’article 5 dispose que celui-ci est renouvelable par périodes d’une durée maximale de trois ans. La période d’essai est d’une durée maximale de six mois.

L’article 6 dispose que pour se préparer aux fonctions de direction, d’encadrement ou d’expertise, sauf s’il en a déjà bénéficié antérieurement, l’agent contractuel doit suivre « dès que possible » une formation « qui peut varier selon son expérience et l’emploi qu’il occupe notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics ».

La reconduction du contrat n’ouvre droit ni à un contrat à durée indéterminé, ni à une titularisation dans la fonction publique territoriale. En outre, l’article 7 dispose que les agents peuvent être licenciés dans « l’intérêt du service. »

3. Les conditions de rémunération des agents recrutés par la voie du recrutement direct

Premièrement, l’article 2 du décret dispose que les agents « sont classés, dans leur emploi, à l’un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures ». Ainsi, ils ont la possibilité de bénéficier des accessoires de rémunération et des primes et indemnités ouverts par cet emploi.

Deuxièmement, lorsqu’un agent est placé en détachement dans un emploi fonctionnel pendant sa période de stage, comme l’autorise l’article 70 de la loi du 6 août 2019, l’article 9 du décret dispose qu’« il est maintenu dans cet emploi, pour l’ensemble de cette période, à un indice identique à celui dont il bénéficiait dans l’emploi avant reclassement dans son nouveau cadre d’emplois ». De plus, en cas de titularisation du fonctionnaire à l’issue de sa période de stage, celui-ci « est classé dans son emploi fonctionnel dans les conditions prévues par les dispositions régissant cet emploi ».

Au total, un monde nouveau est à bâtir avec l’esprit d’équipe solidaire dans la prise des décisions au niveau local fondées sur la reconnaissance des profils diversifiés. La relation de confiance entre l’autorité territoriale et les directeurs généraux demeure ainsi un pilier de la mise en œuvre de politique publique locale. C’est pour cela qu’une charte éthique redéfinissant le rôle et les relations entre élus et directeurs généraux permettrait de mieux adapter les décisions de recrutement aux besoins locaux.

Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public

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