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Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales

Partie réglementaire > Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements > Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux > Chapitre II : Listes électorales > Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales >
Article R5-1 (abrogé)
- Abrogé par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1


En même temps qu'ils demandent leur inscription dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 5, les Français établis hors de France peuvent demander leur radiation de la liste électorale consulaire sur laquelle ils sont inscrits.

Cette demande de radiation est transmise au ministre des affaires étrangères par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article R7-1 (abrogé)
- Abrogé par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1


Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, l'article R. 6 est applicable. Toutefois, l'Institut national de la statistique et des études économiques doit disposer des informations mentionnées par l'article L. 17-1 un mois avant la date de clôture des travaux des commissions administratives. Il transmet aux maires les informations nominatives nécessaires au plus tard à cette date.

Article R15-7 (abrogé)


Les délais prévus aux articles R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.

Article R17-1 (abrogé)
- Abrogé par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 42


Les délais prévus aux articles L. 20, R. 8, R. 10, R. 12, R. 13 et R. 15-1 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.

Article R*9 (abrogé)


La commission administrative mentionne sur le tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, dans une colonne spéciale, pour toute inscription nouvelle d'un électeur, la commune où il était précédemment inscrit et la date de sa demande de radiation.

Au cas où l'électeur n'a jamais été inscrit, mention en est portée dans la colonne du tableau visé à l'alinéa premier, avec indication de la commune où il était domicilié dans sa vingt et unième année.

Article R15-1 (abrogé)
- Abrogé par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1


Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.

Article R15-2 (abrogé)
- Abrogé par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1- Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005


Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.

A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

Article R15-3 (abrogé)
- Abrogé par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1- Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005


Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.

Article R15-4 (abrogé)
- Abrogé par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1- Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005


Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.

Article R15-5 (abrogé)
- Abrogé par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1- Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005


Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.

Article R15-6 (abrogé)
- Abrogé par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1


Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.

Source : DILA, 03/12/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/