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Chapitre IX : Contentieux

Partie législative > LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS > Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux > Chapitre IX : Contentieux >
Article L222

NOTA :

Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil départemental et par le préfet, devant le tribunal administratif.
Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.

Article L223

NOTA :

Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux élus restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.


Article L223-1

NOTA :

Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension des mandats des élus du canton dont l'élection est annulée.


En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension.


Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.


Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/