Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités

Partie législative > LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS > Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux > Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités >
Article L44


Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.

Article L45

Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.

Article L45-1

NOTA : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

Ne peuvent pas faire acte de candidature :

1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;

2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 , LO 136-3 et LO 136-4.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/