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Chapitre IV : Incompatibilités

Partie législative > LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS > Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon > Chapitre IV : Incompatibilités >
Article L224-10

Les articles L. 206 et L. 207 sont applicables aux conseillers métropolitains. Pour leur application, la métropole de Lyon est assimilée au département, les services métropolitains aux services départementaux, la circonscription métropolitaine au canton, le conseil métropolitain au conseil départemental et le conseiller métropolitain au conseiller départemental.

Article L224-11

Le mandat de conseiller métropolitain est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la métropole de Lyon.

La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services de la métropole de Lyon ainsi qu'à l'égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par la métropole de Lyon.



Article L224-12

Tout conseiller métropolitain de Lyon qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 224-10 et L. 224-11 dispose d'un délai de trente jours à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat, qui en informe le président du conseil de la métropole. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat. Cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat.

Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller métropolitain est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat.

Les arrêtés du représentant de l'Etat mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours suivant leur notification. L'élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur cette contestation.



Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/