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Chapitre II : Mode de scrutin

Partie législative > LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS > Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés > Chapitre II : Mode de scrutin >
Article L123


Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Article L124


Le vote a lieu par circonscription.

Article L125

Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n° 1 pour les départements, n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et n° 1 ter pour les Français établis hors de France annexés au présent code.

Article L126

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni :

1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;

2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

Au deuxième tour la majorité relative suffit.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/