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Chapitre V : Dispositions propres à la Polynésie française

Partie réglementaire > Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna > Titre II : Election des députés > Chapitre V : Dispositions propres à la Polynésie française >
Article R218-1

Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au ministre de l'intérieur, au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/