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Section 1 : Mode de scrutin

Partie réglementaire > Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements > Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris > Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus > Section 1 : Mode de scrutin >
Article R127-1

NOTA : Cet article a été modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l’article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.


Le tableau des opérations de sectionnement électoral prévu à l'article L. 255 est publié dans les communes intéressées par les soins du préfet qui détermine, d'après le chiffre des électeurs inscrits dans chaque section, le nombre des conseillers que la loi lui attribue.

Le sectionnement est représenté par un plan déposé à la préfecture et à la mairie de la commune intéressée. Tout électeur peut le consulter et en prendre copie.

Avis de ce dernier dépôt est donné aux intéressés par voie d'affiche à la porte de la mairie.

Le nombre des conseillers à élire dans les sections électorales prévues par l'article L. 255-1 qui correspondent à des communes associées est déterminé par le chiffre de la population de chaque commune associée et publié comme il est dit au premier alinéa.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/