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Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte

Partie législative > Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon > Titre Ier : Mayotte > Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte >
Article LO473


Deux sénateurs sont élus à Mayotte.

Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte.

Article L474

Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.

Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

Article L475

Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des conseillers généraux ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/