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Chapitre VII : Opérations de vote

Partie réglementaire > Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse > Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse > Chapitre VII : Opérations de vote >
Article R198

Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 379.

Article R199

NOTA : Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

Le recensement général des votes est effectué par la commission dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.

La commission comprend un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président, un conseiller à l'Assemblée de Corse et un fonctionnaire de la préfecture de Corse-du-Sud désignés par le préfet de Corse.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.

Les dispositions des articles R. 108 et R. 109 sont applicables.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/